S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
21.1. Sous réserve des articles 22 et 24, la crue de sécurité d’un barrage peut être moindre que celle établie en vertu de l’article 21, sans toutefois être inférieure à la crue centennale, si un ingénieur démontre que la rupture du barrage lors d’une telle crue entraînerait des conséquences d’un niveau moins élevé que celui déterminé en application des articles 16 à 18.
La démonstration de l’ingénieur doit être transmise au ministre avec l’étude de rupture du barrage ou la cartographie sommaire d’inondation visées à l’article 18.
D. 901-2014, a. 2; D. 989-2023, a. 16.
21.1. La crue de sécurité d’un barrage peut être moindre que celle établie en vertu de l’article 21, sans toutefois être inférieure à la crue centennale, si un ingénieur atteste que la rupture du barrage lors d’une telle crue entraînerait des conséquences d’un niveau moins élevé que celui déterminé en application de l’article 19.
L’attestation de l’ingénieur doit être transmise au ministre avec l’étude de rupture du barrage ou la cartographie sommaire d’inondation visées à l’article 18.
D. 901-2014, a. 2.